Sept mois séparent la clôture de l'exercice du dépôt des comptes au greffe
Six mois pour approuver, un mois pour déposer — deux mois si le dépôt est électronique. Voici le calendrier complet d'une clôture au 31 décembre, et ce qui se passe à chaque jalon manqué.
La rédactionPublié le 02/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
Le retard de dépôt des comptes est la première anomalie que voit un tiers qui consulte une société : elle est publique, datée, et elle se lit sans commentaire. Elle résulte presque toujours d’un calendrier construit à l’envers, à partir de la disponibilité du dirigeant plutôt qu’à partir de la date de clôture.
Le calendrier d’une clôture au 31 décembre
| Jalon | Échéance | Texte |
|---|---|---|
| Arrêté des comptes par l’organe de direction | Avant l’envoi de la convocation | Articles L. 123-12 et L. 232-1 |
| Communication des documents aux associés (SARL) | 15 jours au moins avant l’assemblée | Article R. 223-18 |
| Convocation de l’assemblée (SARL) | 15 jours au moins avant la réunion | Article R. 223-20 |
| Convocation de l’assemblée générale ordinaire (SA) | 15 jours au moins avant la réunion, sur première convocation | Article R. 225-69 |
| Assemblée d’approbation des comptes | 30 juin | Articles L. 223-26 et L. 225-100 |
| Dépôt au greffe, voie papier | 31 juillet | Articles L. 232-21 à L. 232-23 |
| Dépôt au greffe, voie électronique | 31 août | Mêmes articles |
| Mise en paiement des dividendes | 30 septembre | Article L. 232-12 |
| Consultation sur la dissolution si capitaux propres inférieurs à la moitié du capital | Dans les 4 mois de l’approbation | Articles L. 223-42 et L. 225-248 |
Le tableau vaut pour une clôture calendaire. Pour une clôture au 30 juin, tout se décale de six mois : assemblée au 31 décembre, dépôt au 31 janvier, dividendes au 31 mars.
Les deux délais s’additionnent, ils ne se recouvrent pas
C’est l’erreur de lecture la plus fréquente. Le délai de six mois court à compter de la clôture et s’achève à l’assemblée. Le délai d’un mois court à compter de l’approbation et s’achève au dépôt. Une société qui approuve ses comptes le 12 mars n’a donc pas jusqu’au 31 juillet pour déposer : elle a jusqu’au 12 avril, ou jusqu’au 12 mai si elle dépose par voie électronique.
Le doublement du délai en cas de transmission électronique figure directement dans les articles L. 232-21 (SARL), L. 232-22 (sociétés par actions) et L. 232-23 (SNC dont tous les associés sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions). Il ne se cumule avec aucun autre report.
L’arrêté des comptes suppose que la comptabilité de l’exercice soit close et que les écritures d’inventaire soient passées : c’est cette étape, et non l’assemblée, qui commande réellement la date. Les sociétés qui tiennent le calendrier sont celles qui fixent la date de remise du bilan par leur cabinet dès la clôture ; pour celles qui n’ont pas encore de prestataire, un annuaire de cabinets d’expertise comptable classés par région et par spécialité permet de comparer les périmètres d’intervention avant de s’engager sur des dates.
Le report judiciaire du délai d’approbation
Les articles L. 223-26 et L. 225-100 prévoient tous deux que le délai de six mois peut être prolongé par décision de justice. La demande prend la forme d’une requête présentée au président du tribunal de commerce du ressort du siège, motivée, et déposée avant l’expiration du délai.
Le report porte sur l’assemblée. Il décale mécaniquement le point de départ du délai de dépôt, puisque celui-ci court à compter de l’approbation. Il ne décale pas le délai de neuf mois de mise en paiement des dividendes, qui possède sa propre faculté de prolongation judiciaire à l’article L. 232-12 : les deux requêtes sont distinctes.
L’injonction sous astreinte
Le dépôt tardif ou absent expose d’abord à une procédure d’injonction. Le président du tribunal de commerce peut, dans le cadre de sa mission de prévention des difficultés des entreprises, enjoindre au dirigeant de procéder au dépôt des comptes annuels, le cas échéant sous astreinte (article L. 611-2 du code de commerce). L’injonction peut être délivrée d’office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
L’astreinte est liquidée par la juridiction si l’injonction reste sans effet. C’est le point de bascule du dossier : tant que la carence est administrative, elle se rattrape ; une fois l’injonction délivrée, elle laisse une trace dans le dossier de la société.
L’amende encourue par le dirigeant
Le fait, pour les dirigeants, de ne pas procéder au dépôt des comptes annuels dans les délais est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R. 247-3 du code de commerce). Le montant maximal des contraventions de cinquième classe est fixé par l’article 131-13 du code pénal — 1 500 euros, porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.
L’amende vise le dirigeant en tant que personne physique, pas la société. C’est une sanction rarement prononcée en pratique, ce qui explique qu’elle soit mal connue ; elle n’en reste pas moins le fondement textuel de l’obligation.
Les autres échéances de l’année juridique
Le dépôt des comptes n’est pas la seule échéance datée du secrétariat juridique. Trois autres délais reviennent avec la même régularité.
| Événement | Délai | Texte |
|---|---|---|
| Inscription modificative au registre du commerce après un changement | Dans le mois précédant ou suivant le changement | Article R. 123-66 du code de commerce |
| Mise à jour de la déclaration relative aux bénéficiaires effectifs | Dans les 30 jours du fait qui la rend nécessaire | Article R. 561-55 du code monétaire et financier |
| Mise en paiement des dividendes votés | 9 mois après la clôture | Article L. 232-12 du code de commerce |
Ces trois délais ont en commun de courir à compter d’un événement, non d’une date fixe. Ils échappent donc au calendrier annuel et sont ceux qu’on oublie le plus souvent : une nomination décidée en février se déclare en février ou en mars, pas au moment de l’assemblée de juin.
Construire le rétroplanning
Le rétroplanning se pose à partir de l’échéance la plus contraignante, qui n’est pas l’assemblée mais la date de disponibilité des comptes arrêtés. Un ordre de travail qui tient, pour une clôture au 31 décembre :
- janvier - mars : clôture comptable, écritures d’inventaire, projet de comptes annuels ;
- avril : arrêté des comptes par l’organe de direction, rédaction du projet de résolutions, rapport spécial sur les conventions réglementées le cas échéant ;
- mi-mai au plus tard : envoi des convocations et des documents, en respectant le délai de quinze jours ; si un report judiciaire est nécessaire, la requête se dépose maintenant ;
- juin : tenue de l’assemblée, signature du procès-verbal, inscription au registre ;
- juin - juillet : constitution et transmission du dossier de dépôt, avec la déclaration de confidentialité si la société y a droit ;
- septembre : mise en paiement des dividendes votés.
Deux semaines de marge sur le jalon de mai suffisent à absorber la quasi-totalité des retards constatés : c’est la seule étape du cycle où un jour perdu se répercute intégralement sur toutes les suivantes.
Où vérifier
Les délais cités figurent au code de commerce dans sa version en vigueur sur Légifrance : approbation aux articles L. 223-26 et L. 225-100 ; convocation et communication aux articles R. 223-18, R. 223-20 et R. 225-69 ; dépôt aux articles L. 232-21 à L. 232-23 ; dividendes à l’article L. 232-12 ; injonction à l’article L. 611-2 ; sanction contraventionnelle à l’article R. 247-3, dont le montant renvoie à l’article 131-13 du code pénal ; inscription modificative à l’article R. 123-66.
Le délai de mise à jour de la déclaration des bénéficiaires effectifs figure à l’article R. 561-55 du code monétaire et financier.
État du droit relevé le 7 septembre 2026. Les modalités matérielles du dépôt ayant évolué avec la mise en place du guichet unique, le canal de transmission applicable à votre dépôt se vérifie sur le site de l’INPI et sur celui du greffe compétent avant l’envoi.