Les comptes annuels s'approuvent dans les six mois de la clôture de l'exercice
Ce délai de six mois n'est pas indicatif : il commande la date de dépôt au greffe, la mise en paiement des dividendes et l'exposition du dirigeant à une injonction du président du tribunal.
La rédactionPublié le 01/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
Le juridique annuel d’une société tient en une phrase : arrêter les comptes, les faire approuver par les associés, les déposer. Tout le reste — convocations, rapports, procès-verbal, affectation du résultat — est la mécanique qui rend ces trois actes opposables. Le calendrier, lui, part toujours du même point : la date de clôture de l’exercice.
Le cycle en quatre actes
L’exercice clos déclenche une séquence que la forme sociale module mais ne bouleverse pas.
- L’arrêté des comptes par l’organe de direction. Les comptes annuels — bilan, compte de résultat, annexe — forment un tout (article L. 123-12 et suivants du code de commerce).
- La mise à disposition des associés des documents soumis à leur examen, dans le délai propre à chaque forme.
- La décision collective d’approbation, dans les six mois de la clôture, assortie de l’affectation du résultat.
- Le dépôt au greffe des comptes approuvés, dans le mois qui suit l’approbation, porté à deux mois en cas de dépôt par voie électronique (articles L. 232-21 à L. 232-23).
Pour une clôture au 31 décembre, cela place l’assemblée au 30 juin au plus tard et le dépôt au 31 juillet, ou au 31 août par voie électronique. C’est le calendrier de référence du secrétariat juridique.
Qui arrête, qui approuve
| Forme | Organe qui arrête | Organe qui approuve | Texte du délai de six mois |
|---|---|---|---|
| SARL | La gérance | L’assemblée des associés, réunion obligatoire | Article L. 223-26 |
| EURL | La gérance | L’associé unique | Article L. 223-31 |
| SA | Le conseil d’administration ou le directoire | L’assemblée générale ordinaire | Article L. 225-100 |
| SAS | L’organe désigné par les statuts | La collectivité des associés | Article L. 227-9 (modalités statutaires) |
| SNC | La gérance | Les associés | Article L. 221-7 |
Deux points méritent l’attention. D’abord, en SARL, l’assemblée est obligatoire pour l’approbation des comptes : les statuts peuvent autoriser la consultation écrite ou l’acte unanime pour les autres décisions ordinaires, mais pas pour celle-là (article L. 223-27). Ensuite, la SAS est régie par ses statuts : l’article L. 227-9 impose que l’approbation des comptes relève de la collectivité des associés, mais il ne fixe pas lui-même les modalités de convocation, de quorum ou de majorité. Le délai de six mois y est appliqué en pratique ; la rédaction statutaire prime et c’est elle qu’il faut lire avant de bâtir le calendrier.
Le cas de l’EURL comporte une simplification utile. Lorsque l’associé unique est une personne physique et qu’il assume lui-même la gérance, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans les six mois de la clôture, de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation (article L. 223-31). Il n’y a alors ni procès-verbal à établir ni récépissé à porter sur un registre.
Les documents soumis aux associés
En SARL, le rapport de gestion le cas échéant, les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, s’il en existe un, le rapport du commissaire aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant l’assemblée (article R. 223-18). La convocation respecte le même délai de quinze jours (article R. 223-20). En société anonyme, la convocation de l’assemblée générale ordinaire intervient quinze jours au moins avant la réunion sur première convocation (article R. 225-69).
Le rapport de gestion n’est plus systématique. Les sociétés répondant à la définition des petites entreprises en sont dispensées, sous les exclusions prévues par le texte (article L. 232-1). Cette dispense concerne l’établissement du rapport, pas l’information des associés : les documents comptables restent communicables.
S’ajoutent, selon les cas, le rapport spécial sur les conventions réglementées (article L. 223-19 en SARL, L. 225-38 et suivants en SA, L. 227-10 en SAS) et le rapport du commissaire aux comptes lorsque la société en a désigné un. Depuis la loi PACTE, la désignation est obligatoire au franchissement de seuils fixés à l’article D. 221-5 du code de commerce — un total de bilan de 4 millions d’euros, un chiffre d’affaires hors taxes de 8 millions d’euros, cinquante salariés, deux de ces trois seuils devant être dépassés. Ces seuils ayant été révisés à plusieurs reprises, la version en vigueur à la date de l’exercice concerné se vérifie sur Légifrance.
L’affectation du résultat
L’approbation des comptes et l’affectation du résultat sont deux résolutions distinctes, votées dans la même assemblée. L’affectation obéit à un ordre : apurement du report à nouveau débiteur, dotation à la réserve légale, dotations aux réserves statutaires, puis distribution ou mise en report.
La réserve légale est alimentée par un prélèvement d’un vingtième au moins du bénéfice de l’exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures. Le prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social (article L. 232-10).
Le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, augmenté du report bénéficiaire (article L. 232-11). Lorsqu’un dividende est décidé, sa mise en paiement intervient dans un délai de neuf mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation par décision de justice (article L. 232-12). Pour une clôture au 31 décembre, l’échéance tombe donc au 30 septembre.
Le report du délai d’approbation
Les articles L. 223-26 et L. 225-100 réservent l’un et l’autre la prolongation du délai de six mois par décision de justice. La demande est présentée au président du tribunal de commerce, par voie de requête, avant l’expiration du délai. Le report accordé décale l’assemblée, et par ricochet le point de départ du délai de dépôt, mais il ne suspend pas les autres obligations de l’exercice.
Une prolongation obtenue après l’expiration du délai n’efface pas le retard déjà constitué : c’est la raison pour laquelle la requête se prépare en mai pour une clôture au 31 décembre, pas en juillet.
Les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital
Si les comptes approuvés font apparaître des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent être consultés dans les quatre mois qui suivent l’approbation sur la question de la dissolution anticipée de la société (article L. 223-42 pour la SARL, article L. 225-248 pour la SA). La décision est publiée et déposée au registre du commerce.
En l’absence de dissolution, la société dispose d’un délai courant jusqu’à la clôture du deuxième exercice suivant pour reconstituer ses capitaux propres. Ce mécanisme a été remanié par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, complétée par le décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023, qui introduit une réduction de capital à un seuil proportionnel au total de bilan lorsque la reconstitution n’a pas eu lieu. La rédaction exacte des articles L. 223-42 et L. 225-248 dans leur version en vigueur est à lire directement : c’est un point où la formulation compte plus que le résumé qu’on peut en faire.
Ce qui suit l’assemblée
Le procès-verbal est établi et porté au registre des décisions. Les comptes approuvés, la proposition d’affectation du résultat telle qu’adoptée et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Lorsque la société remplit les conditions de taille, une déclaration de confidentialité peut accompagner le dépôt.
Le dépôt clôt l’exercice juridique. Il ouvre aussi le suivant : la date de l’assemblée de l’année n commande le calendrier de l’année n+1, et les sociétés qui prennent du retard une année le reproduisent presque toujours la suivante.
Où vérifier
Les règles citées figurent au code de commerce, consultable sur Légifrance dans sa version en vigueur : approbation des comptes aux articles L. 221-7 (SNC), L. 223-26 et L. 223-27 (SARL), L. 223-31 (EURL), L. 225-100 (SA) et L. 227-9 (SAS) ; convocation et communication aux articles R. 223-18, R. 223-20 et R. 225-69 ; affectation du résultat aux articles L. 232-10 à L. 232-12 ; dépôt aux articles L. 232-21 à L. 232-23 ; capitaux propres aux articles L. 223-42 et L. 225-248.
Les seuils de désignation d’un commissaire aux comptes figurent à l’article D. 221-5 du même code. Les catégories de taille des entreprises et leurs seuils relèvent de l’article D. 123-200.
État du droit relevé le 7 septembre 2026. Les seuils comptables et le régime des capitaux propres ayant été modifiés au cours des dernières années, vérifiez la version applicable à l’exercice que vous traitez avant d’arrêter un calendrier.